{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006443_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a2db4409-60ec-4a75-b50d-a5f85c7f5478", "Checksum": "9b57cde2f7137af775a8c7d86ee8c01c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006443"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006443"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:20:55", "Checksum": "313736aeb2ce563c1579e1bf259640dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006443\n\nmode de communication où il n'y a pas d'accusé de réception, le Ministère\npublic a sciemment procédé à une notification qui n'est pas conforme à\nl'art. 85 al. 2 CPP. Cela étant, le Code de procédure pénale ne prévoit pas\nles conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée\nen violation de cette disposition. Le Message du Conseil fédéral du 21\ndécembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF\n2006 1057) ne traite pas non plus de cette question. Il convient donc de se\nréférer aux principes jurisprudentiels développés en la matière (voir 142 IV\n125 consid. 4.2 ; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.1). De\njurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la\ndate de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid.\n5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les\nconséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou\nsa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il\ny a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF\n142 IV 125 précité ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400\nconsid. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres\nindices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de\ncorrespondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV\n125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).\n\nEn l’occurrence, le recourant soutient avoir reçu l’ordonnance\nquerellée le 30 septembre 2021. Faute de preuve quant à la date de la\nnotification, l’ordonnance ayant été adressée sous pli simple, il y a lieu de\nse fonder sur les déclarations du recourant. En conséquence, déposé à un\nbureau de poste suisse le 11 octobre 2021, l’acte de recours l’a été dans\nle délai légal de dix jours, qui échoyait le dimanche 10 octobre 2021 et\nétait reporté au lundi 11 octobre 2021 en application de l’art. 90 al. 2 CPP.\n\nLe recourant a la qualité pour recourir contre le refus de\nrestitution du délai d’opposition (art. 382 al. 1 CPP).\n\nIl reste à examiner si son recours satisfait aux exigences de\nmotivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP.\n-5-\n\n2\n2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours\nsoit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer\nprécisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui\ncommandent une autre\ndécision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points\nde la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux\nconclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la\ndécision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la\nmodification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres\ndu dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher\nKommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,\n3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier\nDepeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in\nNiggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad\nart. 396 StPO).\n\nLes motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux\ndifférents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du\ndroit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2\nlet. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.\n2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant\nexpose précisément, en se référant aux considérants de la décision\nattaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de\nprendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une\ncontestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a\ninvoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ;\nil ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux\npièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021\ndu 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020\nconsid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF\n6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396\n-6-\n\nStPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.;\nCalame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP).\n\nL’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas\naux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au\nrecourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise\nuniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la\npart de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut\nde motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la\nmotivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans\nl’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou\ncorrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué\nafin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la\nprolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à\ncompléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5\nseptembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.\n1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2).\n\n"}