{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-006443_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a2db4409-60ec-4a75-b50d-a5f85c7f5478", "Checksum": "9b57cde2f7137af775a8c7d86ee8c01c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.006443"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006443"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:20:55", "Checksum": "313736aeb2ce563c1579e1bf259640dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006443\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n1154\n\nAM20-006443-GALN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 17 décembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Byrde et M. Maillard, juges\nGreffier : M. Jaunin\n\n*****\n\nArt. 385 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par\nS.________ contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM20-006443-GALN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 5 mai 2021, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné\nS.________ pour conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine pécuniaire\nde 60 jours-amende à 30 fr. le jour.\n\nPar courrier non daté et non signé, posté le 22 avril 2021,\nS.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par courrier du\n27 avril 2021, il a confirmé ladite opposition.\n\n351\n-2-\n\nLe 4 mai 2021, le Ministère public a transmis cette opposition\nau Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur\nsa recevabilité.\n\nPar courrier du 10 mai 2021, S.________ a fourni des\nexplications sur les faits reprochés. En outre, il a indiqué ne pas avoir reçu\nl’avis postal l’informant qu’il pouvait aller retirer le pli recommandé\ncontenant l’ordonnance pénale, en précisant qu’il n’avait eu connaissance\nde celle-ci que le 19 avril 2021.\n\nPar prononcé du 12 mai 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar S.________ à l’ordonnance pénale rendue le 5 mars 2021, pour cause\nde tardiveté.\n\nLe 19 mai 2021, le tribunal a informé S.________ que le\nMinistère public lui avait transmis son courrier du 10 mai 2021 et qu’un\nprononcé avait été rendu le 12 mai 2021 et notifié le 17 mai 2021.\n\nPar courrier du 25 mai 2021, S.________ a répondu au tribunal\nqu’il maintenait son opposition. Il a réitéré ses explications sur le fond de\nl’affaire et a précisé ce qui suit : « La raison de ce retard est que j’ai\nchangé de pays (France) et que j’ai pris 3 semaines de vacances, n’ayant\npas reçu la lettre dans le délai possible pour m’opposer ».\n\nPar courrier du 28 mai 2021, le Président du Tribunal de police\na interpellé le condamné pour savoir si son courrier du 25 mai 2021 devait\nêtre interprété comme un recours. En l’absence de réponse de l’intéressé,\nce courrier a été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa\ncompétence.\n\nPar avis du 19 juillet 2021, le Président de la Chambre des\nrecours pénale a indiqué au Ministère public qu’il considérait qu’émanant\nd’un condamné non assisté, la lettre du 10 mai 2021 devait être\ninterprétée comme une demande de restitution du délai d’opposition, dite\n-3-\n\ndemande ayant été confirmée par courrier de l’intéressé du 25 mai 2021.\nIl lui a donc retourné le dossier comme objet de sa compétence.\n\nB. Par décision du 10 septembre 2021, envoyée par courrier A, le\nMinistère public a rejeté la requête de restitution de délai déposée par\nS.________ (I) et a mis les frais de la décision à sa charge (II). Il a considéré\nque ce dernier savait qu’une sanction pénale allait être rendue à son\nencontre et qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions pour\nréceptionner la décision annoncée. En outre, il a relevé que, lors de son\naudition du 10 novembre 2020, le prévenu était déjà domicilié à l’avenue\ndes [...], [...], qu’il disposait toujours d’un domicile à cette adresse et qu’il\nne faisait pas valoir avoir été empêché sans sa faute de retirer le pli\nrecommandé contenant l’ordonnance pénale du 5 mars 2021.\n\nC. Par acte du 11 octobre 2021, S.________ a recouru contre cette\nordonnance en concluant à son annulation.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\n1.2 En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en expédiant au\nrecourant l’ordonnance du 10 septembre 2021 par pli simple, soit par un\n-4-\n\n"}