{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-004218_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b80e0974-74d6-4c45-99be-c7cef33c4302", "Checksum": "663a1fa8d75a7ceab9ae1d80278457ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.004218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.004218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:59:03", "Checksum": "96573f6ace5933ed9241fc430e357a9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.004218\n\ndélai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en\neffet avoir été absolument impossible à la personne concernée de\nrespecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de\nsauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF\n6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Selon la jurisprudence, un\naccident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et\nconduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie\nrecourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par\nelle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette\ncondition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont\nsurvenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid.\n2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid.\n2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV no 25 p. 90).\n\n2.2 Le recourant ne conteste pas que le délai d’opposition soit\narrivé à échéance le 4 mai 2020. En revanche, en réponse à la motivation\ndu Ministère public selon laquelle il aurait dû réceptionner l’ordonnance\nattaquée puisqu’il était confiné chez lui au moment de la notification, il fait\nvaloir que certains facteurs ont pour habitude de déposer les avis de\nretrait sans même sonner à la porte des destinataires et qu’il aurait pu\nêtre sous la douche ou en train de faire quelques pas à l’extérieur lorsque\nle facteur s’était présenté, de sorte qu’il n’existerait aucune preuve que ce\ndernier a réellement sonné ou qu’il ne lui aurait pas répondu fautivement.\nIl soutient aussi que ses proches n’étaient pas non plus toujours à la\nmaison, dès lors que son épouse travaillait et que son fils et sa belle-fille,\nbien qu’également confinés, s’étaient régulièrement rendus à l’extérieur\navec leur enfant âgé d’un an et demi.\n\nTous ces arguments sont sans consistance. En effet, si cela\npermet certes de retenir que le recourant, sa femme, son fils et sa bellefille n’étaient peut-être pas chez eux lorsque le facteur a sonné ou qu’ils y\nétaient mais qu’ils n’ont pas été en mesure de répondre à ce moment-là,\ncela ne permet pas non plus d’exclure que les intéressés ont\nvolontairement choisi de ne pas répondre au facteur lorsque celui-ci s’est\n-5-\n\nprésenté. Quoi qu’il en soit, la question qui se pose est bien plutôt celle de\nsavoir si le recourant était dans l’impossibilité objective et/ou subjective\nde faire opposition, respectivement de mandater quelqu’un pour aller\nchercher le pli recommandé pour lui à la poste puisqu’il était une personne\n« à risque ». Le recourant soutient à cet égard qu’il ne posséderait depuis\nlongtemps plus de document d’identité valable, de sorte qu’il lui était\nimpossible de documenter une procuration en vue du retrait du\nrecommandé par un tiers.\n\nCe grief est proche de la témérité. En effet, comme le prévenu\nle dit lui-même, cela fait des années qu’il n’a plus de document d’identité\nvalable, respectivement qu’il n’a pas jugé utile d’aller faire renouveler son\npasseport ou sa carte d’identité auprès du Consulat Général du [...] à\nGenève. Il ne saurait donc exciper de sa bonne foi dans le cas d’espèce.\nEn outre, il pouvait à tout le moins tenter de documenter sa procuration au\nmoyen de sa carte d’assurance-maladie (P. 4/11), ce qu’il ne prétend pas\navoir fait. Force est donc de constater que le recourant ne rend pas\nvraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.\n\nVu ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a\nconsidéré que les conditions d’une restitution de délai selon l’art. 94 al. 1\nCPP n'étaient pas réalisées.\n\n3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance\nentreprise confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 4 juin 2020 est confirmée.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge de X.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Olivier Carré, avocat (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}