{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-004218_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b80e0974-74d6-4c45-99be-c7cef33c4302", "Checksum": "663a1fa8d75a7ceab9ae1d80278457ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.004218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.004218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:59:03", "Checksum": "96573f6ace5933ed9241fc430e357a9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.004218\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n644\n\nAM20.004218-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 18 août 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nM. Krieger et Mme Giroud Walther, juges\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 94 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par X.________\ncontre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4 juin 2020\npar le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nno AM20.004218-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, envoyée par pli\nrecommandé, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le Ministère public) a condamné X.________, né le [...] 1957,\nressortissant du [...], à 150 jours de peine privative de liberté pour séjour\nillégal et activité lucrative sans autorisation. Le délai d’opposition est\narrivé à échéance le 4 mai 2020.\n\n351\n-2-\n\nLa distribution ayant échoué, un avis de retrait a été déposé le\n17 avril 2020 à l’adresse de X.________, avec un délai de garde jusqu’au 24\navril 2020. Le pli recommandé ayant été retourné au Ministère public avec\nla mention « non réclamé », l’ordonnance pénale a été envoyée à\nX.________ par pli simple le 30 avril 2020 (P. 7).\n\nPar courrier du 5 mai 2020, X.________ a sollicité la restitution\ndu délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2020, en faisant\nvaloir qu’en tant que personne « à risque », il n’avait pas voulu sortir de\nchez lui durant la pandémie Covid-19.\n\nB. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Ministère public a rejeté la\ndemande de restitution de délai formée par X.________ (I) et a rendu\nl’ordonnance sans frais (II).\n\nLe Procureur a retenu que, du moment que X.________ affirmait\nqu’il était resté chez lui durant la crise sanitaire, il était donc en mesure de\nréceptionner le pli recommandé des mains du facteur. En outre, il aurait\npu établir une procuration en faveur de sa femme ou de son fils qui\nvivaient à la même adresse afin qu’ils puissent aller retirer le pli\nrecommandé au guichet postal.\n\nC. Par acte du 15 juin 2020, X.________ a recouru contre cette\nordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation\net à ce que le Procureur considère l’opposition formée à l’ordonnance\npénale du 16 avril 2020.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\n-3-\n\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 CPP), à l’autorité\nde recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code\nde procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV\n[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV\n173.01])\n\nInterjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa\npart.\n\nLa restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire\na été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid.\n1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du\n27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la\njurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir\nque lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met\nla partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par\nelle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet\n2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut\nentendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,\nmais également l'impossibilité subjective due à des circonstances\npersonnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la\nnature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la\nnature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262\nconsid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit\ncommentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de\n-4-\n\n"}