8. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de -3- procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :