C’est donc à juste titre que la Procureure a ordonné oralement qu’un tel examen soit effectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP). -7- Pour le surplus, les griefs du recourant, qui relèvent du fond de l’affaire, ne sont pas de la compétence de la Chambre des recours, qui ne peut qu’examiner et se prononcer sur la décision attaquée, à savoir l’ordre de prise de sang du 30 décembre 2019. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.