il avait bu et cela ressort même des explications qu’il fournit à l’appui de son recours. Or, le recourant n’a pas pu souffler dans le second éthylotest présenté, tel que cela était pourtant nécessaire pour que le résultat soit exploitable (cf. art. 11 al. 2 OCCR) et a refusé de se soumettre à un éthylomètre à son arrivée au poste de police. Dès lors, il faut constater que, conformément aux art. 55 al. 1 let. b LCR et 12 al. 1 let. c et al. 2 OCCR, les conditions pour procéder à une prise de sang étaient bel et bien réalisées. C’est donc à juste titre que la Procureure a ordonné oralement qu’un tel examen soit effectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art.