1.2 En l’occurrence, bien que l’ordre litigieux ait été exécuté, le prévenu n’en a pas moins un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision d'ordonner un examen de sa personne, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2 ; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours. En outre, il faut -4-