{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-024993_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/238c4314-cc32-4384-9d55-39232d111782", "Checksum": "48c5e882d5b4a208c7716bf929090ee8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.024993"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.024993"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:37:39", "Checksum": "d26416b0b3be49c38cbca8b7836bab45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.024993\n\n Des indices laissent présumer qu’au moment de son\ninterpellation, le recourant avait consommé de l’alcool. La police a\nnotamment constaté une haleine alcoolisée, une démarche incertaine, des\nyeux injectés, respectivement des pupilles dilatées, ainsi que des paroles\nincohérentes (P. 4). U.________ ne conteste d’ailleurs pas qu’il avait bu et\ncela ressort même des explications qu’il fournit à l’appui de son recours.\nOr, le recourant n’a pas pu souffler dans le second éthylotest présenté, tel\nque cela était pourtant nécessaire pour que le résultat soit exploitable (cf.\nart. 11 al. 2 OCCR) et a refusé de se soumettre à un éthylomètre à son\narrivée au poste de police. Dès lors, il faut constater que, conformément\naux art. 55 al. 1 let. b LCR et 12 al. 1 let. c et al. 2 OCCR, les conditions\npour procéder à une prise de sang étaient bel et bien réalisées. C’est donc\nà juste titre que la Procureure a ordonné oralement qu’un tel examen soit\neffectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP).\n-7-\n\nPour le surplus, les griefs du recourant, qui relèvent du fond de\nl’affaire, ne sont pas de la compétence de la Chambre des recours, qui ne\npeut qu’examiner et se prononcer sur la décision attaquée, à savoir l’ordre\nde prise de sang du 30 décembre 2019.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et\nl’ordonnance querellée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 30 décembre 2019 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge d’U.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n-8-\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. U.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Police de [...] (agt [...]),\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}