{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-024993_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/238c4314-cc32-4384-9d55-39232d111782", "Checksum": "48c5e882d5b4a208c7716bf929090ee8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.024993"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.024993"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:37:39", "Checksum": "d26416b0b3be49c38cbca8b7836bab45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.024993\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n42\n\nPE19.024993-NPL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 17 janvier 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Byrde et M. Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Grosjean\n\n*****\n\nArt. 241 al. 1, 251 CPP ; 55 al. 1 let. b LCR ; 12 OCCR\n\nStatuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2020 par\nU.________ contre l’ordonnance de prise de sang rendue le 30 décembre\n2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la\ncause n° PE19.024993-NPL, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 26 décembre 2019, vers 17h40, un accident de la\ncirculation entre deux véhicules s’est produit à [...], Rue [...]. U.________,\nconducteur de l’une des voitures, aurait ignoré l’autre conductrice et\nserait rentré dans un restaurant. La conductrice aurait alors fait appel à la\npolice. Interpellé par cette dernière, U.________ a nié être le conducteur\nrecherché, prétendant qu’il n’avait pas pris le volant. Il a mis en cause une\n\n351\n-2-\n\nconnaissance. Les clés du véhicule ont toutefois été retrouvées dans sa\npoche. U.________ a été soumis à un éthylotest qui a révélé un taux\nd’alcool de 0,81 mg par litre d’air expiré à 18h20. Un second test s’étant\nrévélé impossible, l’intéressé a été conduit au poste de police, où il a\nrefusé de se soumettre à un éthylomètre. U.________ a ensuite fait un\nmalaise vagal qui a nécessité l’intervention des secours.\n\nLa Procureure de l’arrondissement de Lausanne, de garde pour\nle canton, a été informée des faits précités par la Police de [...] le soir\nmême, à 19h20. Elle a alors ordonné qu’U.________ soit soumis à une prise\nde sang.\n\nLa prise de sang ordonnée a été effectuée à 21h15. Elle a\nrévélé un taux moyen d’alcool de 1,76 g ‰, soit, au moment critique, une\nconcentration d’éthanol située au moins entre 1,82 g ‰ et 2,77 g ‰ (P.\n5).\n\nb) Le 30 décembre 2019, le Ministère public a ouvert une\ninstruction pénale contre U.________ pour avoir conduit un véhicule\nautomobile sous l’influence de l’alcool.\n\nB. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a ordonné, en confirmation du mandat oral\ndu 26 décembre 2019, qu’U.________ fasse l’objet d’un examen du sang,\nde l’urine et de la personne, considérant qu’il existait des raisons de\ndouter de sa capacité de conduire un véhicule.\n\nC. Par acte daté du 11 janvier 2019 (recte : 2020), remis à la\nposte le 13 janvier 2020, U.________ a recouru auprès de la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n-3-\n\n1.\n1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent\npour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la\npersonne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de\nprocédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198\nCPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels\ndont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps\ncomme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad\nart. 251 CPP et les réf. citées).\n\nA teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable\ncontre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision\npar laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29\nad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),\nà l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n1.2 En l’occurrence, bien que l’ordre litigieux ait été exécuté, le\nprévenu n’en a pas moins un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1\nCPP) à contester, dans son principe même, la décision d'ordonner un\nexamen de sa personne, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre\nd'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il\ns’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de\ndevoir en supporter les coûts (CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2 ;\nCREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). Il y\na dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours. En outre, il faut\n-4-\n\nconsidérer que celui-ci a été déposé en temps utile, dès lors qu’U.________\nprétend avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 4 janvier 2020 et qu’on ne\npeut pas déterminer autrement la date de sa réception, faute de preuve\nde la notification avec un accusé de réception. Le recours est donc\nrecevable.\n\n"}