Il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 a été notifiée au recourant le 15 décembre 2020, de sorte que le délai de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 décembre 2020 et qu’il a été reporté au 28 décembre 2020 (cf. JdT 2015 III 212). Or, l’opposition du recourant n’a été déposée que le 18 février 2021 (date du timbre postal). Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée en temps utile. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a déclarée irrecevable.