2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l’opposition, mais invoque des circonstances nouvelles (surcharge de travail à Noël et erreur de classement de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 par la secrétaire de son avocat) qui excuserait le retard. Pour le surplus, il fait valoir des griefs de fond. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale, la question de la restitution du délai ne relevant à ce stade pas de sa compétence, mais de celle du Ministère public (CREP 4 juillet 2018/510).