B. Par prononcé du 2 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 formée par lettre datée du 17 février 2021, mais postée le 18 février 2021 par X.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 12 mars 2021, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, et à ce que le délai d’opposition lui soit restitué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit :