{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-023449_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f6f3b22-e3fd-45bc-b5ee-702dc30022be", "Checksum": "a29a179b5f3e29e88ad11ddf6768bd38"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM19.023449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.023449"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:10:50", "Checksum": "6e0a2bc496bd82177b7de13ae9a1dafb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.023449\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85\nal. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé\nest réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses\nemployés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP).\n\nL’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune\nopposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à\nun jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n-5-\n\n2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de\nl’opposition, mais invoque des circonstances nouvelles (surcharge de\ntravail à Noël et erreur de classement de l’ordonnance pénale du 11\ndécembre 2020 par la secrétaire de son avocat) qui excuserait le retard.\nPour le surplus, il fait valoir des griefs de fond. Or, la Cour de céans est\nuniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé\nattaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le\nrecourant à l’ordonnance pénale, la question de la restitution du délai ne\nrelevant à ce stade pas de sa compétence, mais de celle du Ministère\npublic (CREP 4 juillet 2018/510).\n\nIl ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 11 décembre\n2020 a été notifiée au recourant le 15 décembre 2020, de sorte que le\ndélai de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 décembre 2020 et\nqu’il a été reporté au 28 décembre 2020 (cf. JdT 2015 III 212). Or,\nl’opposition du recourant n’a été déposée que le 18 février 2021 (date du\ntimbre postal).\n\nCompte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut\nque constater que l’opposition n’a pas été déposée en temps utile. Par\nconséquent, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement\nde l'Est vaudois l'a déclarée irrecevable.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 2\nmars 2021 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 2 mars 2021 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de X.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Joachim Lederle, avocat (pour M. X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n-7-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}