{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-023449_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f6f3b22-e3fd-45bc-b5ee-702dc30022be", "Checksum": "a29a179b5f3e29e88ad11ddf6768bd38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.023449"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.023449"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:54:06", "Checksum": "92e735c68b28c102edf164dee322bc84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.023449\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n260\n\nAM19.023449-JUA\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 16 mars 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme De Corso\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM19.023449-JUA, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré X.________ coupable\nde violation grave des règles de la circulation routière, a révoqué le sursis\nqui lui avait été accordé le 28 septembre 2018 par le Ministère public du\ncanton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a fixé la peine d’ensemble à\n\n351\n-2-\n\n180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., a\nrenoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 12 juin 2020 par le\nRegionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, et a mis les frais de\nprocédure, par 200 fr., à sa charge.\n\nPar acte du 17 février 2021 adressé au Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois, remis à la poste le 18 février 2021,\nX.________ a sollicité la restitution du délai pour former opposition contre\ncette ordonnance pénale, et a déclaré former une telle opposition (P. 5).\n\nLe 26 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de\nl’Est vaudois a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition\ntardive. Il a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée\nirrecevable et que les frais soient mis à la charge de X.________.\n\nB. Par prononcé du 2 mars 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 formée par lettre datée du 17\nfévrier 2021, mais postée le 18 février 2021 par X.________ (I), a dit que\ncette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu\nsans frais (III).\n\nC. Par acte du 12 mars 2021, X.________ a recouru contre ce\nprononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,\nen concluant à son annulation, et à ce que le délai d’opposition lui soit\nrestitué.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n-3-\n\n1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356\nCPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril\n2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas s’être\nprononcé sur sa demande de restitution du délai pour former opposition\ndu 17 février 2021. Il soutient que son avocat aurait eu connaissance de\nl’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 seulement le 16 février 2021,\nque ce dernier aurait eu beaucoup de travail durant la période de Noël,\nqu’il aurait été souvent en déplacement professionnel, que son étude\naurait été fermée du 22 décembre 2020 à début janvier 2021, que sa\nsecrétaire aurait rangé cette ordonnance dans un autre dossier du\nrecourant, et qu’elle n’aurait pas informé l’avocat de sa notification.\n-4-\n\nX.________ fait valoir qu’il n’aurait pas de ressources financières, qu’il ne\ntravaillerait plus depuis le début de la pandémie du Covid-19, qu’il ne\npercevrait que le « SMIC » en [...], soit un « minimum vital pour survivre »,\net qu’il ne pourrait pas s’acquitter d’un montant supérieur à 10 fr. par jour\npour sa peine pécuniaire. Le recourant soutient encore que l’interdiction\nde circuler serait trop longue et qu’il ne pourrait pas venir travailler en\nSuisse.\n\n"}