C’est donc à raison que la Procureure a ordonné oralement un examen par prise de sang, puis a confirmé ce mandat par écrit (cf. art. 241 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordre de prise de sang attaqué confirmé. -7-