Les conditions de l’art. 12 al. 2 OCCR sont en l’occurrence manifestement réalisées. En effet, la police a constaté lors de son intervention que le recourant avait l’haleine alcoolisée et ce dernier a luimême reconnu qu’il avait consommé de l’alcool, soit quatre ou cinq verres de vin rouge. Il existe donc des indices d’une incapacité de conduire à la date du 5 octobre 2019. En outre, un contrôle de l’air expiré n’a pas pu être effectué en raison des graves lésions subies par le recourant dans sa chute, en particulier au niveau du visage et de la bouche.