Aux termes de l’art. 12 al. 2 OCCR, une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. 2.3 En l’espèce, il s’agit d’établir si le recourant conduisait sous l’influence de l’alcool, et dans quelle mesure. Les art. 55 LCR et 10 ss OCCR s’appliquent donc en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art. 251 CPP.