{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-020775_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f2988ab5-1c49-4c4b-bc41-d46c1370848e", "Checksum": "0ea1d1f75fcdcb3350290a707c0ebf2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.020775"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020775"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:10", "Checksum": "cd9cde25b014d1fd48c7d5e65fee4ccf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020775\n\n1.2 En l’espèce, bien que l’ordre litigieux ait été exécuté (cf. P. 4),\nle prévenu n’en a pas moins un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al.\n1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision d'ordonner un\nexamen de sa personne, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre\nd'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il\ns’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de\ndevoir en supporter les coûts (CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9\njuin 2017/382 consid. 1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le\nrecours d’U.________, qui a été interjeté en temps utile.\n\n2.\n2.1 Le recourant conteste qu’il existerait des raisons de douter de\nsa capacité de conduire. Il soutient qu’il ne serait ni alcoolique, ni\ntoxicomane.\n\n2.2\n2.2.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend\nl'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir\nlieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du\nprévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter\nla détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu\npeuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs\nparticulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP,\nun tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être\nordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.\n\nL’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but\nde parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits,\nd'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité\nà prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-\nReymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel\nles prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la\n-5-\n\nfouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).\n\nLa notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On\npensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge)\npénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au\ntitre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou\nencore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la\nprésence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite\nd’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété\nou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur\nla circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière\ndu 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le\ncontrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013])\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).\n\n2.2.2 Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire »,\nl’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les\nautres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être\nsoumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la\npersonne concernée (a) présente des indices laissant présumer une\nincapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou\nse dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse\natteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ;\nune prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de\nl'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater\nl'infraction (al. 3bis).\n\nL'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la\ncompétence d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le\nprélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR,\ndont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la\ncapacité de conduire.\n-6-\n\n2.2.3 Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de\ntest préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ;\nsi le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la\npolice a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à\nun contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5).\n\nLe contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au\nmoyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).\n\nAux termes de l’art. 12 al. 2 OCCR, une prise de sang peut être\nordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de\nconduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool\ndans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction.\n\n2.3 En l’espèce, il s’agit d’établir si le recourant conduisait sous\nl’influence de l’alcool, et dans quelle mesure. Les art. 55 LCR et 10 ss\nOCCR s’appliquent donc en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art.\n251 CPP.\n\nLes conditions de l’art. 12 al. 2 OCCR sont en l’occurrence\nmanifestement réalisées. En effet, la police a constaté lors de son\nintervention que le recourant avait l’haleine alcoolisée et ce dernier a luimême reconnu qu’il avait consommé de l’alcool, soit quatre ou cinq verres\nde vin rouge. Il existe donc des indices d’une incapacité de conduire à la\ndate du 5 octobre 2019. En outre, un contrôle de l’air expiré n’a pas pu\nêtre effectué en raison des graves lésions subies par le recourant dans sa\nchute, en particulier au niveau du visage et de la bouche.\n\nC’est donc à raison que la Procureure a ordonné oralement un\nexamen par prise de sang, puis a confirmé ce mandat par écrit (cf. art.\n241 CPP).\n\n"}