{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-020775_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f2988ab5-1c49-4c4b-bc41-d46c1370848e", "Checksum": "0ea1d1f75fcdcb3350290a707c0ebf2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.020775"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020775"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:10", "Checksum": "cd9cde25b014d1fd48c7d5e65fee4ccf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020775\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n919\n\nPE19.020775-CMS\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 14 novembre 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMme Byrde et M. Oulevey, juges\nGreffière : Mme Grosjean\n\n*****\n\nArt. 241 al. 1, 251 CPP ; 55 LCR ; 12 al. 2 OCCR\n\nStatuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2019 par\nU.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 22 octobre 2019 par le\nMinistère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n°\nPE19.020775-CMS, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 5 octobre 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est\nvaudois, de garde pour le canton, a été avisée par la Police Nyon Région\nqu’un accident de la circulation s’était produit à [...], Route [...], vers 1h15.\nAlors qu’il circulait au guidon d’une trottinette électrique, U.________, sous\nl’influence de l’alcool, aurait roulé sur le rebord de la chaussée qu’il\nn’avait pas vu, son engin se serait alors planté dans la terre et il aurait\n\n351\n-2-\n\nlourdement chuté de celui-ci. L’intéressé s’est cassé les dents de devant,\nla mâchoire et le nez en raison du choc.\n\nIl ressort du rapport de police qu’au vu de son état de santé,\nU.________ n’a pas pu être entendu formellement ensuite de son\nintervention. Il a néanmoins brièvement reconnu être seul en cause et\navoir consommé de l’alcool, soit environ quatre ou cinq verres de vin\nrouge, ne se souvenant pour le surplus pas des circonstances exactes de\nl’accident. La police a par ailleurs constaté que l’intéressé avait l’haleine\nalcoolisée. Aucun test d’alcool par éthylotest ou éthylomètre n’a pu être\neffectué.\n\nLa Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale\nen raison des faits susmentionnés et a ordonné qu’une prise de sang soit\neffectuée sur U.________.\n\nEnsuite de l’accident, U.________ a été transporté aux urgences\nde l’Hôpital de [...], où la prise de sang ordonnée a été effectuée à 2h45,\ntoujours le 5 octobre 2019.\n\nB. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, en confirmation du mandat\noral du 5 octobre 2019, qu’U.________ fasse l’objet d’un examen du sang,\nconsidérant qu’il existait des raisons de douter de sa capacité à conduire\nun véhicule.\n\nC. Par acte non daté, remis à la poste le 29 octobre 2019, rectifié\npar un acte non daté remis à la poste le lendemain 30 octobre 2019,\nU.________ a déposé un « recours de la procédure préliminaire » dans le\ncadre du dossier portant la référence n° PE19.020775-CMS.\n\nLe 31 octobre 2019, la direction de la procédure a imparti à\nU.________ un délai au 11 novembre 2019 pour qu’il lui indique, pour\nautant que ses courriers des 29 et 30 octobre 2019 doivent bien être\n-3-\n\ncompris comme un recours, contre quelle décision il entendait recourir,\nsous peine d’irrecevabilité.\n\nPar courrier non daté, remis à la poste le 6 novembre 2019,\nU.________ a précisé qu’il recourait contre l’ordre de prise de sang du\nMinistère public du 22 octobre 2019.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent\npour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la\npersonne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de\nprocédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198\nCPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels\ndont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps\ncomme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad\nart. 251 CPP et les réf. citées).\n\nA teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable\ncontre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision\npar laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29\nad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),\nà l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n-4-\n\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n"}