De même, les différents échanges qui ont précédé son défaut démontrent que le recourant est soucieux de défendre sa cause dans la procédure pénale qui le concerne et qu’il ne s’en est pas désintéressé. Par conséquent, on ne saurait considérer que le défaut du -7- recourant à l’audience du 3 septembre 2020 a entraîné le retrait de son opposition du 31 mai 2020. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à nouveau selon l’art. 355 CPP.