Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), il n’est pas établi que le recourant ait compris qu’en ne se rendant pas à l’audience appointée le 3 septembre 2020, il renonçait sciemment et consciemment à ses droits de procédure. Dans son recours, il dit clairement qu’il n’avait « pas compris le courrier du 31.07.20 », croyant qu’on lui demandait « de trouver un Avocat » (P. 15). De même, les différents échanges qui ont précédé son défaut démontrent que le recourant est soucieux de défendre sa cause dans la procédure pénale qui le concerne et qu’il ne s’en est pas désintéressé.