2.2 En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 3 septembre 2020 par courrier du 31 juillet 2020, envoyé en recommandé. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que ce courrier, qui contenait certes la mention de l’art. 355 al 2 CPP, est revenu au Ministère public le 14 août 2020 avec la mention « non réclamé ». Le 18 août 2020, le courrier a été renvoyé au recourant en courrier A. Or, selon la jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, ce qui n’est pas possible lors d’un envoi par pli simple (ATF 144 IV 57 consid.