1. Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.C.________ est recevable.