{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-020296_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9cfaecb6-cf3c-4346-b873-5d4bee6c7427", "Checksum": "1f3229a4c680ed1ece2ee451289624ac"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM19.020296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:49:12", "Checksum": "00cd27bc822c3aa4bcd710c8700a4d1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020296\n\n Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant a\nrépondu à toutes les injonctions du Ministère public dans les délais\nimpartis pour ce faire : il a tout d’abord sollicité « la clémence » du juge\npar courrier du 31 mai 2020, soit dans le délai légal d’opposition (P. 9) ; il\na ensuite produit le 17 juin 2020 des pièces informant sur sa situation de\nhandicap (P. 11/1 et 11/2) ; enfin, le 17 juillet 2020, il a confirmé que son\ncourrier du 31 mai 2020 devait être considéré comme une opposition à\nl’ordonnance pénale du 26 mai 2020 (P. 13/1) et a produit une procuration\nautorisant son père, B.C.________, à le représenter dans la procédure\npénale (P. 13/2).\n\nDans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence\nrappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), il n’est pas établi que le\nrecourant ait compris qu’en ne se rendant pas à l’audience appointée le 3\nseptembre 2020, il renonçait sciemment et consciemment à ses droits de\nprocédure. Dans son recours, il dit clairement qu’il n’avait « pas compris le\ncourrier du 31.07.20 », croyant qu’on lui demandait « de trouver un\nAvocat » (P. 15). De même, les différents échanges qui ont précédé son\ndéfaut démontrent que le recourant est soucieux de défendre sa cause\ndans la procédure pénale qui le concerne et qu’il ne s’en est pas\ndésintéressé. Par conséquent, on ne saurait considérer que le défaut du\n-7-\n\nrecourant à l’audience du 3 septembre 2020 a entraîné le retrait de son\nopposition du 31 mai 2020.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance\nentreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public\npour qu’il procède à nouveau selon l’art. 355 CPP.\n\nVu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat\n(art. 423 et 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants.\nIV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. B.C.________, (pour A.C.________),\n- Ministère public central,\n-8-\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}