{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-020296_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9cfaecb6-cf3c-4346-b873-5d4bee6c7427", "Checksum": "1f3229a4c680ed1ece2ee451289624ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.020296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:10", "Checksum": "b6de37d9798d865e42a79932664c5811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020296\n\n2.1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356\nal. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé\net sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette\ndisposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de\ndéfaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, précité, auquel elle\ncorrespond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et\nconsid. 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance\npénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie\nconstitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH\n[Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont\nl'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la\npersonne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un\ntribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82\nconsid. 2.3 et consid. 2.6, JdT 2014 IV 301; TF 6B_365/2018 du 5 juillet\n2018 consid. 3.1; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce\nsens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP\nne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la\ncitation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du\nretrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2\nlet. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la\nprocédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son\nomission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30\nconsid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82\nconsid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1;\nTF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas\nd'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7).\n\nCes principes sont applicables sous l’angle de l’art. 355 al. 2\nCPP.\n-5-\n\n2.1.3 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié\nlorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept\njours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se\nsait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à\nrecevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou,\ns'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à\nl'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis\nrecommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139\nIV 228 consid. 1.1 et les références citées).\n\n2.1.4 Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a\ncependant retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une\nordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public,\nmalgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction\nlégale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a\nCPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de\nla notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas\ncompatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant\ndes ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi\nrattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des\nconséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute\nconnaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid.\n1.1.3).\n-6-\n\n2.2 En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience\ndu 3 septembre 2020 par courrier du 31 juillet 2020, envoyé en\nrecommandé. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que ce\ncourrier, qui contenait certes la mention de l’art. 355 al 2 CPP, est revenu\nau Ministère public le 14 août 2020 avec la mention « non réclamé ». Le\n18 août 2020, le courrier a été renvoyé au recourant en courrier A. Or,\nselon la jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification\net de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer\nune conséquence juridique, ce qui n’est pas possible lors d’un envoi par pli\nsimple (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). Si on peut\nadmettre que le recourant a reçu la convocation renvoyée en courrier A,\non ne sait en revanche pas quand celle-ci lui est parvenue, en particulier si\nc’était avant l’audience.\n\n"}