{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-020296_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9cfaecb6-cf3c-4346-b873-5d4bee6c7427", "Checksum": "1f3229a4c680ed1ece2ee451289624ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.020296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:10", "Checksum": "b6de37d9798d865e42a79932664c5811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.020296\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n28\n\nAM19.020296-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 11 janvier 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nM. Krieger et Mme Byrde, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 355 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2020 par\nA.C.________ contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM19.020296-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.C.________ coupable\nd’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les\nmunitions et l’a condamné à 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans,\nle montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.\n\n351\n-2-\n\nb) Le 31 mai 2020 (P. 9), B.C.________, père de A.C.________, a\nfait opposition à l’ordonnance pénale précitée, expliquant que ce dernier\nsouffrait d’un « handicap pour communiquer et pour parler », qu’il avait\n« un couteaux dans son sac qu’il utilise chaque jour pour son pic-nique et\nrien d’autre » et qu’il « travaille à Polyval de [...], et il gagne 450 fr. par\nmois. »\n\nPar courrier reçu le 17 juin 2020, et sur demande du Ministère\npublic, A.C.________ a transmis, par le biais de son père, une attestation\nétablie par la Fondation Polyval selon laquelle il exerçait une activité en\nqualité de collaborateur au bénéfice d’une prestation de l’AI sur leur site\nde [...], du 7 avril 2015 au 29 septembre 2017 à un taux de 75% et depuis\nle 30 septembre 2017 à un taux de 50% (P. 11/1). Il a également transmis\nla copie de la décision de l’Assurance vieillesse, survivants et invalidité\nfédérale du 9 septembre 2015 prévoyant l’octroi en sa faveur d’une rente\nextraordinaire mensuelle de l’AI (P. 11/2).\n\nLe 17 juillet 2020, soit dans le délai imparti par le Ministère\npublic, B.C.________ a confirmé que son courrier du 26 mai 2020 devait\nêtre considéré comme un recours (P. 13/1). Il a produit une procuration\nsignée par A.C.________ l’autorisant à le représenter dans la procédure\npénale (P. 13/2).\n\nc) Par courrier recommandé du 31 juillet 2020, le Ministère\npublic a cité A.C.________ à comparaître à son audience du 3 septembre\n2020.\n\nCette citation à comparaître est revenue en retour au Ministère\npublic le 14 août 2020 avec la mention « non réclamé ». Elle a été\nrenvoyée à A.C.________ le 17 août 2020 en courrier A.\n\nd) A.C.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom,\nà l’audience du 3 septembre 2020.\n-3-\n\nB. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public a\npris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 26\nmai 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue\nsans frais (III).\n\nC. Par acte du 2 octobre 2020 (timbre postal), également signé\npar son père, A.C.________ a déposé un recours contre cette ordonnance en\nces termes « Madame, Monsieur, suite au courrier du 28.09.20, je viens\npar ce courrier faire un recours, et m’excuser, de n’avoir pas été à\nl’audience du 3.9.20. Je n’avais pas compris le courrier du 31.07.20, j’ai\ncru que ce courrier me demandait de trouver un Avocat. Puis-je obtenir\nune nouvelle date d’audience ? » (sic) (P. 15).\n\nPar courrier du 31 décembre 2020, le Ministère public a\nindiqué qu’il renonçait à se déterminer.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel le Ministère public prend acte du retrait\nd’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 355 al. 2\nCPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.C.________\nest recevable.\n\n2.\n2.1\n2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans\n-4-\n\nles dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP). Si l’opposant,\nsans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition\nest réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).\n\n"}