Le dernier jour du délai pour s'y opposer était le dimanche 3 novembre 2019, de sorte qu'il est arrivé à échéance le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 novembre 2019. En déposant son opposition le 19 novembre 2019 (P. 6), le recourant a agi de manière manifestement tardive. Dans ces circonstances le premier juge était fondé à prononcer l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’elle était tardive. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.