2.2 En l’espèce, le recourant se contente de revenir sur les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019. Cela est cependant inutile puisque ladite ordonnance pénale ne pouvait être remise en cause que par l’opposition et non par le recours (cf. CREP du 11 mars 2016/140). Or, il apparait clairement au dossier que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 24 octobre 2019 (P. 7). Le dernier jour du délai pour s'y opposer était le dimanche 3 novembre 2019, de sorte qu'il est arrivé à échéance le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 novembre 2019.