b) Par prononcé du 2 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 formée le 16 novembre 2019 par M.________ (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 octobre 2019 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). A l'appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l'opposition, formée le 16 novembre 2019 [recte: le 19 novembre 2019], était manifestement tardive, dès lors que l’ordonnance pénale avait été notifiée à M.________ le 24 octobre 2019, de sorte que le délai d’opposition arrivait à échéance le 4 novembre 2019.