{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-016771_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c5e9c1f1-783f-4cf8-a157-c614adf01dfb", "Checksum": "928b664cdb803d64a31aaa16abbff899"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.016771"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016771"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:59:34", "Checksum": "8585f56d6e574ab9cba8ca041868ed8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016771\n\n S’agissant de la motivation du recours, force est de relever\nque le recourant n’explique pas en quoi le raisonnement du président du\nTribunal d’arrondissement pour déclarer son opposition irrecevable car\ntardive, serait erroné. Ici également, la question de la recevabilité du\nrecours peut rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour\nles motifs exposés ci-dessous.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code\nde procédure pénale, les communications des autorités pénales sont\nnotifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le\nprononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de\nses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage (al. 3).\n\nConformément à l'art. 90 CPP, le délai de dix jours pour former\nopposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à\ncourir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (al. 1). Si le\n-6-\n\ndernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le\ndroit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit\n(al. 2). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à\nl’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou\ndiplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction\nde l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2 En l’espèce, le recourant se contente de revenir sur les faits\nqui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019. Cela\nest cependant inutile puisque ladite ordonnance pénale ne pouvait être\nremise en cause que par l’opposition et non par le recours (cf. CREP du 11\nmars 2016/140). Or, il apparait clairement au dossier que l’ordonnance\npénale a été notifiée au recourant le 24 octobre 2019 (P. 7). Le dernier\njour du délai pour s'y opposer était le dimanche 3 novembre 2019, de\nsorte qu'il est arrivé à échéance le premier jour ouvrable suivant, soit le\nlundi 4 novembre 2019. En déposant son opposition le 19 novembre 2019\n(P. 6), le recourant a agi de manière manifestement tardive.\n\nDans ces circonstances le premier juge était fondé à prononcer\nl’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’elle était tardive.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390\nal. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. Le prononcé est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de M.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. M.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-8-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}