{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-016771_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c5e9c1f1-783f-4cf8-a157-c614adf01dfb", "Checksum": "928b664cdb803d64a31aaa16abbff899"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.016771"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016771"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:59:34", "Checksum": "8585f56d6e574ab9cba8ca041868ed8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016771\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n12\n\nAM19.016771-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 7 janvier 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Oulevey, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 354, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2019 par\nM.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal\nde police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la\ncause n° AM19.016771-AMNV, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2019, le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour vol\nd’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler\n\n351\n-2-\n\nsans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle,\nà 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à\nune amende de 800 fr., peine convertible en 16 jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.\n\nCette ordonnance pénale a été notifiée à M.________ le 24\noctobre 2019 (P. 7). L’intéressé y a été dûment informé qu’il pouvait\nformer une opposition dans un délai de dix jours dès sa notification ou sa\ncommunication, à défaut de quoi, ladite ordonnance serait assimilée à un\njugement entré en force.\n\nB. a) Par courrier daté du 16 novembre 2019 mais déposé en\nmains propres au greffe du Ministère public le 19 novembre 2019,\nM.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 6). Cette\nopposition a été transmise le 28 novembre 2019 au Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa\ncompétence (P. 8).\n\nb) Par prononcé du 2 décembre 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl’opposition à l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 formée le 16\nnovembre 2019 par M.________ (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le\n17 octobre 2019 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).\n\nA l'appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l'opposition,\nformée le 16 novembre 2019 [recte: le 19 novembre 2019], était\nmanifestement tardive, dès lors que l’ordonnance pénale avait été notifiée\nà M.________ le 24 octobre 2019, de sorte que le délai d’opposition arrivait\nà échéance le 4 novembre 2019.\n\nC. Par acte non daté, déposé par porteur au greffe de la Chambre\nde céans le 16 décembre 2019, M.________ a déposé un recours contre ce\nprononcé. Il revient sur les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance\n-3-\n\npénale du 17 octobre 2019 et conteste sa culpabilité pour les infractions\nretenues contre lui.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\nSelon l'art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l'autorité qui recourt\ndoit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a),\nles motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de\npreuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces\nexigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le\ncomplète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai\nsupplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,\nl'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).\n\n1.2 En l’espèce, le recourant a déposé son acte en mains propres\nau greffe de la Chambre de céans le 16 décembre 2019. Toutefois, la\nquestion de la tardiveté éventuelle du recours peut rester ouverte, le\nrecours devant de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués cidessous.\n-5-\n\n"}