a et d CPP sont remplies. Il appartiendra au Ministère public à la fin de l’instruction, voire au juge du fond, d’apprécier, définitivement, compte tenu notamment des arguments du recourant, si l’on est effectivement en présence d’un faux. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre du 27 août 2019 confirmée.