2.3 En l’espèce, les recherches approfondies effectuées par le personnel du CGFR ont révélé des défauts dans le permis présenté par le recourant. En effet, le rapport de l’Administration fédérale des douanes du 31 juillet 2019 indique que la sécurité UV était manquante et que le document en question ne correspondait pas avec la description d’un permis authentique. Ces éléments font ainsi suspecter qu’il s’agirait d’un faux. Partant, les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP sont remplies.