1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité d’interjeter recours (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art.