{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-016636_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/55e33645-fafa-4335-844a-6788309f13c0", "Checksum": "b95cff517dd4b776db775faeb80df886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.016636"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016636"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:53", "Checksum": "ce3d3f029aa0ee56771bcd6475a821f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016636\n\n La preuve de la date de réception par le recourant – seule\ndéterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule\nréférence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142\nIV 125 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un\nretard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être\nexclus, même s'ils apparaissent improbables (TF 9C_744/2012 du 15\njanvier 2013 consid. 5.3, in : RtiD 2013 II p. 342 ; TF 2P.177/2001 du 9\njuillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire\nimpossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son\ndestinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et\nla réf.).\n\n1.3 En l’espèce, le recours interjeté contre l’ordonnance de\nséquestre du 27 août 2019 est daté du 20 septembre 2019 et a été remis\nà la Poste le 21 septembre 2019. L’ordonnance n’ayant pas été envoyée\nsous pli recommandé, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle\nelle a été réceptionnée et par conséquent, de déterminer l’échéance du\ndélai de recours de dix jours. Partant, il y a lieu de considérer que le\nrecourant a agi en temps utile.\n\nPour le surplus, interjeté contre une ordonnance de séquestre\ndu Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu,\ndétenteur du permis de conduire séquestré, et qui a ainsi un intérêt\njuridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, dans les\nformes prescrites, le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant soutient que le séquestre n’aurait pas été\nordonné dans le cadre d’une véritable enquête et qu’il serait inexact\nd’affirmer qu’il circulait sans permis de conduire. Il prétend en outre que la\nFrance aurait accepté son permis de conduire et que toutes les autorités\ncongolaises consulaires ou ambassades de son pays pourraient certifier\n-5-\n\nson authenticité, quand bien même le format de celui-ci avait été modifié\ndepuis la période de son obtention.\n\n2.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de\nl'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des\nvaleurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est\nprobable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1\nlet. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de\nprocédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.\n263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let.\nc CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le\nséquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée\n(art. 263 al. 2, 1re phrase, CPP).\n\nEn tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le\nséquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des\nsoupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts\npoursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et\nque la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.\nart. 197 al. 1 CPP).\n\nL’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose\nl’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes\nvisées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un\nsoupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction\nreprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place\nà l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263\nCPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet\nséquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral\nconsidère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit,\ndans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure\nprovisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre,\nla mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la\nrésolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par\nLembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de\n-6-\n\nprobabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il\nimporte que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que\nl’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes\ndélictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour\nque le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie\n(TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod,\nop. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).\n\n2.3 En l’espèce, les recherches approfondies effectuées par le\npersonnel du CGFR ont révélé des défauts dans le permis présenté par le\nrecourant. En effet, le rapport de l’Administration fédérale des douanes du\n31 juillet 2019 indique que la sécurité UV était manquante et que le\ndocument en question ne correspondait pas avec la description d’un\npermis authentique. Ces éléments font ainsi suspecter qu’il s’agirait d’un\nfaux. Partant, les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP\nsont remplies. Il appartiendra au Ministère public à la fin de l’instruction,\nvoire au juge du fond, d’apprécier, définitivement, compte tenu\nnotamment des arguments du recourant, si l’on est effectivement en\nprésence d’un faux.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et\nl’ordonnance de séquestre du 27 août 2019 confirmée.\n\n"}