{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-016636_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/55e33645-fafa-4335-844a-6788309f13c0", "Checksum": "b95cff517dd4b776db775faeb80df886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.016636"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016636"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:53", "Checksum": "ce3d3f029aa0ee56771bcd6475a821f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.016636\n\ne\nTRIBUNAL CANTONAL\n\n787\n\nAM19.016636-AMLC\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 27 septembre 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nM. Krieger et M. Oulevey, juges\nGreffière : M. de Benoit\n\n*****\n\nArt. 263 al. 1 let. a et d CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2019 par\nA.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 août 2019 par le\nMinistère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause\nn° AM19.016636-AMLC, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 31 juillet 2019, vers 7h45, sur l’autoroute A1\nGenève/Lausanne, chaussée lac, au kilomètre 29.000, dans le district de\nNyon, A.________, ressortissant congolais domicilié en France, stationnait\nson véhicule sur la place de repos [...], lorsqu’il a été interpellé par le\npersonnel du Corps des gardes-frontières (ci-après : CGFR) pour un\n\n351\n-2-\n\ncontrôle. Lors de ce dernier, l’intéressé a présenté un permis de conduire\ncongolais, à son nom, qui paraissait de fabrication douteuse et qui était\néchu depuis le 5 janvier 2016. Les contrôles plus approfondis effectués par\nle personnel du CGFR ont révélé que ledit permis pourrait être une\ncontrefaçon. Dès lors, ils ont fait appel à la gendarmerie vaudoise.\n\nPar rapport du 12 août 2019, la gendarmerie vaudoise a\ndénoncé A.________ au Ministère public de l’arrondissement de La Côte\npour faux dans les certificats et violation des règles de la circulation\nroutière.\n\nB. Par ordonnance de séquestre du 27 août 2019, le Ministère\npublic de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre du permis\nde conduire de A.________.\n\nLe procureur a estimé que ce document pourrait être utilisé\ncomme moyen de preuve ou être confisqué.\n\nC. Par acte du 20 septembre 2019 remis à la Poste le 21\nseptembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance\nprécitée, en concluant implicitement à son annulation.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable\ncontre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une\nordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public\ndans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours\nselon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire\ndu Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ;\nLembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\n-3-\n\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7\navril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix\njours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b\nCPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009\nd’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ;\nart. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;\nBLV 173.01]).\n\nDans le cadre d’un recours contre une ordonnance de\nséquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui\njouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un\ndroit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts\ncités, SJ 2012 I p. 353 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 382\nCPP et les réf. citées).\n\n1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre\nsignature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé\nde réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La\ndate de réception étant déterminante pour faire courir le délai de recours,\nla règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la\ncertitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité\nd’interjeter recours (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.\n14 ad art. 353 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve\nde la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité\nqui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid.\n4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références).\nL'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce\nsens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe\neffectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les\ndéclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V\n400 consid. 2a ; TF 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La\npreuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de\nl'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance\nultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a).\n-4-\n\n"}