I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. -6- IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Ministère public central,