La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, étant rappelé que les dispositions du CPP relatives au recours sont applicables en la matière (CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).