{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014901_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c5d376da-dbdf-46ea-962a-7d7749b8cab3", "Checksum": "2c796d9ce852e74bd753d13e6b8af975"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.014901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014901"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:59:44", "Checksum": "8f16163a89e0d07107aa8b1d0af64879", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014901\n\n Toutefois, dans la mesure où le recourant a bénéficié d’une\nordonnance de non-entrée en matière en vertu du principe ne bis in idem,\net que les frais de cette ordonnance ont été laissés à la charge de l’Etat, il\nn’a aucun intérêt juridique à recourir.\n\n2. Dans son écriture, S.________ paraît encore se plaindre de deux\nautres décisions le concernant.\n\n2.1 Il laisse entendre qu’il n’aurait pas eu connaissance du\njugement rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine privative de\nliberté de six mois, à une amende de 800 fr. et à une expulsion du\nterritoire suisse pour une durée de cinq ans.\n\nManifestement ce grief est sans fondement. S.________ ne peut\nsoutenir qu’il ignorait ce jugement puisqu’il a purgé la peine prononcée,\nqui s’est terminée le 11 février 2019 (PV des opérations du 30 octobre\n2019 p. 3).\n\n2.2 S.________ explique encore qu’il n’aurait pas été informé de\nl’ordonnance pénale rendue le 27 août 2019 par le Ministère public de\nl’arrondissement Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté\nde 180 jours et à une amende de 300 francs.\n\nIl ressort toutefois des pièces au dossier que cette ordonnance\nlui a été notifiée en mains propres le 27 août 2019 (P. 6).\n-5-\n\nLe délai d’opposition de 10 jours, non prolongeable (art. 89 al.\n1, 90 al. 1 et 354 al. 1 CPP) arrivait ainsi à échéance le vendredi 6\nseptembre 2019. De toute manière la voie du recours n’est pas ouverte\ncontre une ordonnance pénale (cf. CREP 5 septembre 2016/589). Ce\nmoyen est irrecevable.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours était d'emblée\ndénué de chance de succès, étant rappelé que les dispositions du CPP\nrelatives au recours sont applicables en la matière (CREP 21 novembre\n2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la\ndésignation d’un défenseur d’office est rejetée.\nIII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\n-6-\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. S.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}