Cela étant, la notification – régulière – de l’ordonnance pénale étant réputée intervenue à la fin du délai de garde, soit le 27 septembre 2019 (et non le 26 septembre 2019 comme l’a mentionné par erreur le premier juge), le recourant bénéficiait d’un délai au 7 octobre 2019 au plus tard pour y faire opposition. Formée le 16 octobre 2019, l’opposition est tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé contesté confirmé.