Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait que se rendre compte qu’il était partie à une procédure pénale. Il devait donc s’attendre à recevoir des communications – y compris une décision – de l’autorité, et devait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir ces dernières. Certes, l’avis des droits et obligations du prévenu qu’il a signé ne mentionnait pas expressément que les personnes domiciliées en Suisse devaient prendre des mesures pour rester atteignables et relever leur courrier.