5. Enfin, le recourant plaide la mauvaise foi du procureur, qui aurait attendu la fin du délai d'opposition, pour envoyer une copie de l'ordonnance pénale sous pli simple. -8- Selon le Tribunal fédéral, rien n'impose toutefois au Ministère public, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi d’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée avoir été valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3). Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté.