A cette occasion, il avait été avisé de ses incombances. En partant à l'étranger pour une durée d'un mois sans prendre de précaution pour qu'un tiers relève son courrier, le recourant s'est mis dans une impossibilité fautive de prendre connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Ministère public a retenu que les conditions de restitution de délai de l'art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas réunies et qu'il a rejeté la demande du recourant.