4. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque le fait que le refus de prolongation du délai l'expose à un préjudice important et irréparable et qu'il a été dans l'impossibilité subjective d'accomplir l'acte au motif qu'il avait été absent pour une courte durée et qu'il ne pouvait s'attendre de bonne foi à une notification. Il se prévaut d'une violation de l'art. 94 al. 1 CPP.