La Chambre de céans ayant rejeté le recours déposé par K.________ et confirmé le prononcé du 28 janvier 2020 (CREP 3 avril 2020/209), il convient de reprendre la procédure relative à la demande de restitution du délai d’opposition, celle-ci ayant été définitivement déclarée irrecevable. 2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.