c) Par prononcé du 28 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2019 formée le 16 octobre 2019 par K.________ (I), a dit que ladite ordonnance pénale était exécutoire (II) et que sa décision était rendue sans frais (III). Par arrêt du 3 avril 2020 (n° 209), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par K.________ contre le prononcé du 28 janvier 2020 (I), a confirmé ledit prononcé (II) et a mis les frais d'arrêt, par 880 fr., à la charge de K.________ (III), l'arrêt étant exécutoire (IV). En droit :