Le procureur a retenu que K.________ avait connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale dirigée contre lui. Il devait par conséquent s'attendre à recevoir des communications durant son séjour à l'étranger, du 9 septembre au 10 octobre 2019, et devait prendre des mesures pour s'assurer que son courrier soit relevé. En omettant de le faire, K.________ avait été négligent et ne pouvait prétendre à une -3- restitution de délai, les conditions d'application de l'art. 94 CPP n'étant pas réunies.