{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4564b322-b0cc-4c7f-b566-cb6cb56dd42e", "Checksum": "e83a9d37d793f2744ae61add4df480de"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM19.014886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:17:27", "Checksum": "e809db8d666e2776e8f78be837e0d99e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014886\n\n De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF\n-7-\n\n141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF\n6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).\n\nSelon le Tribunal fédéral, rien n'impose au ministère public, à\nréception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi\nd’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée avoir\nété valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF\n6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3).\n\n2.3 En l’espèce, ensuite de l’accident de voiture survenu entre le\nrecourant et G.________ le 12 juin 2019, la police a contacté l’intéressé le\njour même par téléphone. Ce dernier s’est présenté le lendemain 13 juin\n2019 au poste d’[...] et y a été entendu. Le procès-verbal de son audition\n(P. 4) mentionne qu’il est entendu en qualité de prévenu au sens des art.\n142 ss et 157 ss CPP, pour une procédure préliminaire instruite à son\nencontre pour infractions ou violations des règles de la circulation routière.\nQ.________ a en outre signé un formulaire de droits et obligations du\nprévenu par lequel il a notamment été rendu attentif à la problématique\nde la notification en cas de domicile à l’étranger, par le rappel des règles\ncontenues aux art. 87 et 88 CPP, dont le libellé exact figure par ailleurs en\ntoutes lettres sur le formulaire. Il a déclaré, par la signature de son procèsverbal d’audition, avoir compris ses droits et obligations.\n\nAu vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait que se rendre\ncompte qu’il était partie à une procédure pénale. Il devait donc s’attendre\nà recevoir des communications – y compris une décision – de l’autorité, et\ndevait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir ces dernières.\nCertes, l’avis des droits et obligations du prévenu qu’il a signé ne\nmentionnait pas expressément que les personnes domiciliées en Suisse\ndevaient prendre des mesures pour rester atteignables et relever leur\ncourrier. Il s’agit toutefois d’une évidence et, de toute manière, en se\nrendant en Espagne durant plusieurs semaines, il était aisé pour le\nrecourant de comprendre que les dispositions relatives au domicile à\nl’étranger visaient aussi les voyageurs au long cours. Enfin, son audition\nen qualité de prévenu constituait notoirement un préalable à une\n-8-\n\ncommunication ultérieure, de sorte que le recourant ne peut\nraisonnablement invoquer qu’il pensait la procédure close. A cet égard,\nune période d’inactivité des autorités de trois mois – qui plus est pendant\nla période des vacances d’été – ne saurait être suffisante et n’est donc pas\ndéterminante.\n\nCela étant, la notification – régulière – de l’ordonnance pénale\nétant réputée intervenue à la fin du délai de garde, soit le 27 septembre\n2019 (et non le 26 septembre 2019 comme l’a mentionné par erreur le\npremier juge), le recourant bénéficiait d’un délai au 7 octobre 2019 au\nplus tard pour y faire opposition. Formée le 16 octobre 2019, l’opposition\nest tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a\ndéclarée irrecevable.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le\nprononcé contesté confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 28 janvier 2020 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont\nmis à la charge de Q.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n-9-\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Jonathan Rey, avocat (pour Q.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}