{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4564b322-b0cc-4c7f-b566-cb6cb56dd42e", "Checksum": "e83a9d37d793f2744ae61add4df480de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.014886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:46:43", "Checksum": "2e00168630f4deda702b50c6f358fc68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014886\n\n Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait que se rendre\ncompte qu’il était partie à une procédure pénale. Il devait donc s’attendre\nà recevoir des communications – y compris une décision – de l’autorité, et\ndevait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir ces dernières.\nCertes, l’avis des droits et obligations du prévenu qu’il a signé ne\nmentionnait pas expressément que les personnes domiciliées en Suisse\ndevaient prendre des mesures pour rester atteignables et relever leur\n-7-\n\ncourrier. Il s’agit toutefois d’une évidence et, de toute manière, en se\nrendant en Espagne durant plusieurs semaines, il était aisé pour le\nrecourant de comprendre que les dispositions relatives au domicile à\nl’étranger visaient aussi les voyageurs au long cours. Enfin, son audition\nen qualité de prévenu constituait notoirement un préalable à une\ncommunication ultérieure, de sorte que le recourant ne peut\nraisonnablement invoquer qu’il pensait la procédure close. Ce moyen, mal\nfondé, doit être rejeté.\n\n4. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque le fait que le\nrefus de prolongation du délai l'expose à un préjudice important et\nirréparable et qu'il a été dans l'impossibilité subjective d'accomplir l'acte\nau motif qu'il avait été absent pour une courte durée et qu'il ne pouvait\ns'attendre de bonne foi à une notification. Il se prévaut d'une violation de\nl'art. 94 al. 1 CPP.\n\nS'il n'est pas contesté que le recourant subit un préjudice\nirréparable, on ne peut en revanche le suivre lorsqu'il affirme avoir été\nempêché sans faute de prendre connaissance de l'ordonnance pénale le\nconcernant et d'y faire opposition dans le délai légal. En effet, comme on\nl'a vu ci-dessus (cf. consid. 3 supra), le recourant avait été entendu par la\ngendarmerie comme prévenu le 13 juin 2019. A cette occasion, il avait été\navisé de ses incombances. En partant à l'étranger pour une durée d'un\nmois sans prendre de précaution pour qu'un tiers relève son courrier, le\nrecourant s'est mis dans une impossibilité fautive de prendre\nconnaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre. Dans ces\ncirconstances, c'est à raison que le Ministère public a retenu que les\nconditions de restitution de délai de l'art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas\nréunies et qu'il a rejeté la demande du recourant.\n\n5. Enfin, le recourant plaide la mauvaise foi du procureur, qui aurait\nattendu la fin du délai d'opposition, pour envoyer une copie de l'ordonnance\npénale sous pli simple.\n-8-\n\nSelon le Tribunal fédéral, rien n'impose toutefois au Ministère\npublic, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel\nenvoi d’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée\navoir été valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF\n6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3). Partant, le grief, mal\nfondé, doit être rejeté.\n\n6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance\nattaquée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. La procédure de recours est reprise.\nII. Le recours est rejeté.\nIII. L'ordonnance du 7 novembre 2019 est confirmée.\nIV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont\nmis à la charge de K.________.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Jonathan Rey, avocat (pour K.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}